Concernant la Loi sur les brevets L.R. (1985), ch. P-4, modifiée par L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.) et modifiée à nouveau par L.R. 1993, ch. 2, ET CONCERNANT les brevets canadiens nos 1,283,053 et 1,312,800 ET CONCERNANT CIBA-Geigy Canada Ltd (Intimée)

Conférence préparatoire à l'audience

Motifs de la décision PMPRB-94-1/HABITROL/CPA

Toile de fond

Le 24 novembre 1993, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le «  Conseil ») a signifié l'avis d'audience CEPMB-93-2 (l'« Avis d'audience »), conformément aux articles 83 et 86 de la Loi sur les brevets (la « Loi ») et au projet de Règles régissant les pratiques et procédures du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (les « Règles »), concernant le brevet canadien no 1 283 053 délivré aux régents de l'Université de la Californie (le « brevet californien ») et le brevet canadien no 1 312 800 délivré à LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG (le « brevet Lohmann ») et le médicament Habitrol (« Habitrol ») qui est un système thérapeutique transdermique de S(-)-Nicotine. Dans l'avis d'audience, le Conseil a désigné CIBA-Geigy Canada Ltd. (« CIBA ») comme intimée.

Conformément aux mécanismes établis par le Conseil au moment de sa création, dans les procédures visées aux articles 83 et 86 de la Loi, l'affaire est présentée au Conseil par une équipe de personnes membres du personnel du Conseil, qui forme une entité distincte des membres du Conseil et représentée par son propre conseiller juridique (le « Personnel du Conseil »). Dans ces cas, les membres du Conseil ont leur propre conseiller juridique. Les parties à l'affaire introduite par l'Avis d'audience (l'« Affaire ») sont : CIBA et le Personnel du Conseil (les « Parties »).

Il s'agit en l'espèce de déterminer si, selon les articles 83 et 85 de la Loi sur les brevets, l'intimée vend, ou le vendait alors qu'il était breveté, le médicament Habitrol, qui est un système thérapeutique transdermique de S(-)-Nicotine, dans un marché canadien à un prix que le Conseil juge excessif et, dans l'affirmative, l'ordonnance qui devrait être rendue, le cas échéant.

L'Avis d'audience prévoyait une conférence préparatoire le 18 janvier 1994 (la « conférence préparatoire à l'audience ») et une audience le 2 mars 1994. À la suite de la conférence préparatoire, le début de l'audience a été reporté au 24 mai 1994 (l'« Audience »). La conférence préparatoire à l'audience visait les fins suivantes : conformément au paragraphe 86(1) de la Loi, déterminer si l'Audience, en tout ou en partie, doit se tenir à huis clos; décider des demandes d'intervention à l'instance; décider des questions relatives aux renseignements ou documents produits qui doivent rester confidentiels; décider des questions relatives à la communication et au dépôt des renseignements et des documents; décider de la suite à donner aux questions interlocutoires; et décider des questions concernant la procédure à suivre.

Le 2 décembre 1993, CIBA a présenté une requête pour détails qui a fait l'objet d'une réponse, le 7 décembre 1993, par le Personnel du Conseil. CIBA a produit une réponse à l'avis d'audience le 13 décembre 1993 (la « Réponse) et un mémoire aux fins de la conférence préparatoire le 10 janvier 1994 (« Mémoire de CIBA aux fins de la conférence préparatoire »); le Personnel du Conseil a produit l'avis de requête le 10 janvier 1994 (l'« Avis de requête ») et un mémoire aux fins de la conférence préparatoire le 10 janvier 1994 (« Mémoire du Personnel du Conseil aux fins de la conférence préparatoire »). Aucune partie autorisée par la Loi à intervenir n'a indiqué son intention de comparaître et de présenter des observations en l'espèce. Aucune demande d'autorisation d'intervention n'a été présentée au Conseil.

Le présent document expose les décisions prises par le Conseil en ce qui concerne les questions soulevées au cours de la conférence préparatoire.

I. Introduction

Les questions suivantes ont été examinées au cours de la conférence préparatoire à l'audience.

  1. La question soulevée par CIBA dans sa réponse et dans son Mémoire aux fins de la conférence préparatoire, savoir si Habitrol est une invention relative à un médicament et si, en conséquence, le Conseil a compétence pour entendre cette affaire. CIBA a demandé que cette question soit entendue et tranchée par le Conseil avant le début de l'Audience.
  2. La demande présentée par CIBA voulant que certaines parties de l'Audience soient tenues à huis clos.
  3. La demande présentée par CIBA voulant que certains renseignements et documents produits comme documents d'appui en l'espèce soient traités comme confidentiels.
  4. Les demandes présentées par les Parties concernant la divulgation et le dépôt de documents.
  5. Les questions relatives à la marche à suivre dans le cadre de cette affaire.

Chaque question est traitée ci-dessous.

À la conférence préparatoire, CIBA et le Personnel du Conseil ont présenté des observations concernant la nature et le rôle du Conseil quand il entreprend des procédures conformément à la Loi en vue de déterminer une question relative à un prix excessif, et les exigences procédurales qui en découlent dans cette affaire. Ces observations visaient de façon spécifique les décisions relatives aux demandes de respect du caractère confidentiel et aux demandes de divulgation et de dépôt de documents. Le Conseil estime opportun de se prononcer de façon générale sur ces questions avant d'énoncer ses décisions spécifiques sur les questions qui lui sont soumises.

Caractère confidentiel et dépôt

Le paragraphe 83(6) de la Loi prévoit que le Conseil doit, avant de rendre une ordonnance relative aux prix excessifs, donner au breveté ou à l'ancien breveté la possibilité de présenter des observations. Le paragraphe 86(1) de la Loi prévoit que les audiences tenues dans le cadre de l'article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à l'intéressé un préjudice réel et sérieux.

Ces dispositions de la Loi sont énoncées comme suit :

83(6):
Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au breveté ou à l'ancien breveté la possibilité de présenter ses observations.

86(1):
Les audiences tenues dans le cadre de l'article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d'observations faites par l'intéressé, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l'audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

Les arguments de CIBA

Dans son Mémoire aux fins de la conférence préparatoire et à la conférence préparatoire à l'audience, CIBA a demandé qu'un certain nombre de catégories de documents soient gardés confidentiels et qu'une ordonnance enjoignant le huis clos soit rendue pour toutes les parties de l'audience où ces documents ou les renseignements qu'ils contiennent seraient examinés, vu que leur divulgation lui causerait un préjudice réel et sérieux.

À l'appui des ses demandes relatives à la divulgation et au dépôt de documents et de renseignements, CIBA a fait valoir qu'elle a droit à toute l'information que le Conseil et le Personnel du Conseil ont en leur possession ou sous leur contrôle et qui concernent en quelque façon la détermination des questions dans l'affaire, peu importe le moment de l'obtention de cette information, le fait qu'elle soit communiquée ou non au Conseil, le fait que le Personnel du Conseil ait l'intention de s'en servir ou non.

CIBA a donc demandé, notamment, le dépôt des notes, des avis, des mémoires et de toute autre documentation de nature technique, scientifique ou juridique en possession du Conseil ou du Personnel du Conseil sur toute question relative à Habitrol ou tout autre médicament comparable, ou au prix d'Habitrol; le dépôt des documents, y compris les notes, qui ont trait aux discussions avec le Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain ("GCMUH"); tous les documents en la possession de ce Groupe; les documents auxquels a eu recours le Personnel du Conseil aux fins des séances d'information à l'intention des membres du Conseil, y compris les notes ou mémoires relatifs à ces séances qui ont été rédigés par les membres du Conseil.

Le critère invoqué par CIBA pour faire valoir son droit à la divulgation et au dépôt est son droit aux « fruits de l'enquête » du Personnel du Conseil concernant le prix de Habitrol. Ce critère a été utilisé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Stinchcombe, ("l'affaire Stinchcombe"), [1991] 3 R.C.S. 326, une décision rendue dans le contexte d'une poursuite criminelle. Dans l'affaire Stinchcombe, il a été ordonné à la Couronne de divulguer à l'accusé le contenu des déclarations obtenues dans le cadre d'un interrogatoire mené par un policier après l'enquête préliminaire, avant et durant le procès, peu importe que la Couronne ait eu l'intention ou non de les produire comme éléments de preuve ou de faire déposer les témoins.

CIBA a également mentionné la décision, non publiée, rendue le 8 octobre 1993 par la Cour divisionnaire de l'Ontario dans l'affaire Ontario Human Rights Commission c. Jeffry House et al., ("l'affaire House"), (numéro du greffe 520/93). Cette affaire portait sur le refus de la Commission de communiquer aux intimés l'identité et les déclarations des personnes interrogées par la Commission ou ses mandataires, lesquels personnes la Commission n'avait pas l'intention de citer à témoigner, mais dont les déclarations pourraient raisonnablement aider les intimés dans leur défense.

CIBA a aussi mentionné au Conseil les décisions dans lesquelles les tribunaux ont conclu que l'arrêt Stinchcombe était utile au moment d'envisager l'obligation de divulguer des renseignements dans le contexte des tribunaux administratifs.

Observations du Personnel du Conseil

Le Personnel du Conseil a prétendu que, en tant que tribunal administratif, le Conseil a, en vertu de la Loi, un mandat spécialisé, mandat qu'il a qualifié d'économique et qui consiste, d'une part à surveiller et à étudier le prix des médicaments brevetés, et, d'autre part, à déterminer si un médicament breveté donné est vendu au Canada à un prix excessif et, si oui, à ordonner la prise des mesures correctives. Le Personnel du Conseil a également dit être d'avis que, dans l'exécution de son mandat, le Conseil ne statue pas sur les droits d'individus, contrairement aux tribunaux criminels et civils ainsi qu'à d'autres tribunaux administratifs spécialisés tels les tribunaux des droits de la personne. Le Personnel a affirmé que comme le Conseil est un tribunal spécialisé qui ne tient qu'occasionnellement des audiences, il ne devrait pas être revêtu de tous les attributs d'une cour de justice.

Se fondant sur cette qualification du Conseil, le Personnel du Conseil a avancé que la personne contre laquelle le Conseil se propose de rendre une ordonnance en vertu des articles 83 et 85 de la Loi n'a pas le droit d'invoquer, dans le cadre de l'audience publique tenue par le Conseil sur la question, toute la panoplie des droits procéduraux que garantissent les règles de procédure applicables et la jurisprudence pertinente en matière civile ou criminelle. Cette personne n'a pas non plus droit, de prétendre le Personnel du Conseil, à tous les droits procéduraux susceptibles d'être reconnus à la personne visée dans le cadre d'une affaire devant un tribunal quasi judiciaire statuant sur les droits d'individus.

Le Personnel du Conseil a soutenu que sa thèse en ce qui concerne l'étendue des droits que peut invoquer CIBA dans le cadre de l'affaire est étayée par le fait que, aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi, le Conseil agit sans formalisme et en procédure expéditive, dans la mesure où les circonstances et l'équité le permettent. Le Personnel du Conseil s'est également appuyé sur cette disposition pour prétendre que l'équité est la norme qui régit les exigences applicables en matière de procédure dans le cadre des audiences du Conseil, autrement dit qu'il faut divulguer et produire suffisamment d'éléments de preuve pour donner à l'intimé la possibilité réelle de répondre aux arguments soulevés contre lui devant le Conseil.

De plus, le Personnel du Conseil a affirmé que, en matière de divulgation et de production, la Conseil doit tenir compte du fait qu'il a, en tant que tribunal administratif, deux rôles à jouer, le premier comme organisme chargé de surveiller de façon continue les prix - fonctions dont il s'acquitte avec l'assistance du personnel - et, le deuxième comme décideur, lorsqu'une affaire de prix excessif donne lieu à une audience. De l'avis du Personnel du Conseil, le Conseil doit, lorsqu'il ordonne la divulgation d'éléments de preuve dans le cadre d'une audience, prendre en considération son obligation de s'acquitter efficacement de ses fonctions continuelles de surveillance. Le Personnel du Conseil a soutenu que, pour que le personnel puisse conseiller d'une manière assidue et efficace le Conseil et ainsi l'aider dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée par sa loi habilitante, il est essentiel de créer une atmosphère propre à permettre au personnel de préparer, à l'intention du Conseil, des avis et rapports francs, objectifs et complets, sans être gêné par la perspective que ces avis ou rapports puissent, à un certain moment au cours du déroulement de l'affaire, être divulgués durant une audience.

Point de vue du Conseil

En ce qui concerne son rôle dans le cadre de l'Audience ainsi que les droits procéduraux qui doivent être reconnus aux Parties à l'Audience, le Conseil est d'avis qu'il doit se fonder principalement sur les exigences prévues à cet égard par sa loi habilitante. Conformément aux paragraphes 83(6) et 86(1) de la Loi, le Conseil ne peut prendre une ordonnance fondée sur l'article 83 avant d'avoir donné à la personne visée la possibilité de présenter des observations dans le cadre d'une audience qui, sauf dans un nombre limité de cas, doit être publique. Le Conseil estime que, en vue de l'établissement d'une norme en matière de divulgation et de production ou lorsqu'il est appelé à déclarer, par ordonnance, que des renseignements en cause dans le cadre d'une audience sont confidentiels, il doit respecter les conditions susmentionnées, qui s'appliquent expressément à la prise d'ordonnances en application de l'article 83 de la Loi.

Tout en respectant les diverses mesures de protection prévues par les textes de loi applicables, le Conseil doit donc faire en sorte que toutes les audiences qu'il tient soient publiques et que la partie du dossier auquel a accès le public contienne suffisamment d'éléments pour permettre à toute personne intéressée d'avoir une idée aussi juste que possible des questions en jeu à toute étape de l'Affaire et de la façon dont il est arrivé ultimement à sa décision.

Il existe une abondante jurisprudence sur les diverses mesures qui doivent être prises pour satisfaire l'obligation qu'a, selon les termes mêmes de la Loi, le Conseil de donner à une partie la possibilité de présenter des observations. Les tribunaux, y compris ceux qui ont statué sur les affaires Stinchcombe et House, ont reconnu, de façon générale, que l'étendue de la divulgation nécessaire pour respecter les règles de la justice naturelle ou de l'équité est fonction des circonstances propres à chaque affaire, notamment de la nature et de l'objet de l'enquête, des règles régissant les travaux du tribunal et, enfin, dernier facteur mais non le moindre, de la gravité des conséquences de l'enquête pour l'intimé.

Le Conseil est d'avis que, dans le cadre des audiences qu'il tient, il faut divulguer et produire, selon le cas, suffisamment de renseignements et de documents à la partie visée pour qu'elle soit parfaitement au fait des arguments qui seront avancés contre elle. De plus, dans le cadre de la procédure appliquée par le Conseil, la partie visée par l'Audience doit avoir la possibilité et de présenter ses propres arguments à l'encontre de ceux invoqués contre elle, et de corriger et contredire les déclarations ou autres éléments de preuve se rapportant à l'affaire et qui lui sont préjudiciables.

Le Conseil est d'avis que, en ce qui concerne la divulgation et la production de renseignements et de documents dans le cadre d'une audience publique, il doit maintenir l'équilibre entre l'obligation qui lui est faite de donner à l'intimé la possibilité de présenter des observations et celle qu'il a de veiller à ce que ses ordonnances n'aient pas pour effet de limiter sa capacité de s'acquitter de façon constante de ses responsabilités dans l'intérêt du public. Pour être en mesure de s'acquitter de ces responsabilités, le Conseil doit être convaincu que son personnel lui donne des avis francs, objectifs et complets. C'est particulièrement le cas en ce qui concerne les avis préliminaires qui lui sont donnés sur la question de savoir s'il y a suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la convocation d'une audience sur la question en jeu. Le maintien de cet équilibre ne devrait pas avoir quelque incidence que ce soit sur l'obligation qu'a, en droit, le Conseil de prendre ses décisions à lumière des éléments de preuve qui sont présentés et débattus à l'Audience.

II. Questions en litige

A. Examen de la question de savoir si Habitrol est une invention liée à un médicament

Bien que la question de savoir si Habitrol est une invention liée à un médicament ait été soulevée par CIBA tant dans sa Réponse que dans son Mémoire aux fins de la Conférence préparatoire, CIBA n'avait pas encore, au moment de la conférence préparatoire, déposé d'avis de requête demandant que cette question soit tranchée. Après avoir entendu, à la Conférence préparatoire, les observations des parties sur la question de savoir si l'audition de ce point devrait être reportée, le Conseil a ordonné que l'on applique la marche à suivre décrite ci-après à l'égard de cette question :

  1. CIBA peut déposer auprès du Conseil et signifier à toutes les parties à l'affaire un avis de requête concernant cette question, au plus tard le 28 janvier 1994, conformément aux Règles et sous réserve des dispositions prévues à cet égard par les présentes;
  2. le Personnel du Conseil peut déposer auprès du Conseil et signifier à toutes les Parties à l'affaire une réponse écrite au plus tard le 7 février 1994;
  3. CIBA peut déposer auprès du Conseil et signifier à toutes les autres Parties à l'affaire une réplique écrite au plus tard le 14 février 1994;
  4. les observations orales des deux Parties sur cette requête sera le premier point de l'ordre du jour de l'audience.

L'avis de requête, la réponse et la réplique peuvent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les Parties à l'affaire soit par télécopieur soit par service de messagerie.

B. L'Audience doit-elle être tenue en partie à huis clos?

Étant donné l'opinion que le Conseil a donné ci-dessus concernant le pouvoir que lui confère le paragraphe 86(1) de la Loi, les décisions du Conseil concernant les renseignements qui seront tenus confidentiels en vertu de la partie C., ci-après, et le fait que le Conseil n'est pas convaincu, compte tenu des renseignements et des documents qu'il possède actuellement, que CIBA subirait directement un préjudice réel et sérieux si l'Audience avait lieu publiquement, il rejette la requête de CIBA de tenir en partie l'Audience à huis clos.

Le Conseil signale que les Parties ont convenues que l'Audience devait être publique dans la mesure du possible, et qu'elles ont offert de coopérer afin de trouver des solutions sur la façon d'aborder les parties de l'Audience ayant trait à des renseignements ou des documents qui ont été déclarés confidentiels par le Conseil.

C. Demandes relatives à la confidentialité

CIBA a demandé que certaines catégories de documents, et plus particulièrement les documents énumérés à l'Annexe « B » de son Mémoire déposé aux fins de la conférence préparatoire, ne soient pas rendues publiques. Le Conseil signale que les documents énumérés à l'Annexe « B » correspondent, de façon générale, aux documents énumérés dans la Liste des documents d'appui aux pages 21 et 22 de l'Avis d'audience (ci-après la « Liste »).

Concernant la requête en général, le Conseil est d'avis, premièrement, que la confidentialité des documents devrait être déclarée pour chaque document, et non pour une catégorie de documents. Deuxièmement, étant donné le paragraphe 86(1) de la Loi, le Conseil est d'avis que, à quelques exceptions près, les documents énumérés dans l'Annexe « B » du Mémoire de CIBA déposé aux fins de la conférence préparatoire devraient être divulgués.

Le Conseil accepte les préoccupations de CIBA selon lesquelles la divulgation des données de vente, par province, par marché et selon la catégorie de clients, déposées sur une base privilégiée conformément au Règlement sur les médicaments brevetés, pourrait causer directement un préjudice réel et sérieux à CIBA en donnant des renseignements importants et une aide précieuse à ses concurrents concernant sa position et ses stratégies du marché. De plus, le Conseil est d'avis que ces renseignements séparés ne sont pas nécessaires pour trancher les questions soulevées à l'Audience. Par conséquent, le Conseil a décidé que ces renseignements ne doivent pas être rendus publics.

De même, le Conseil ne rendra pas publique l'opinion juridique de Sim, Hughes, Dimock du 29 janvier 1993, figurant à l'item 15 de la Liste et reçue en réponse à une lettre de Laura Reinhard du 26 janvier 1993, figurant à l'item 12 de la Liste, demandant une confirmation écrite quant à savoir si un des cinq brevets canadiens énumérés dans la lettre, ou tout autre brevet canadien, concernent l'Habitrol. L'opinion juridique concerne trois brevets canadiens qui ne sont pas en cause en l'espèce. Tel que convenu entre les parties lors de la conférence préparatoire, à la fin de la lettre introductive de CIBA datée du 3 février 1993, figurant à l'item 15 de la Liste, et à laquelle l'opinion juridique était attachée, il sera ajouté un paragraphe indiquant que l'opinion juridique a été envoyée au Conseil par CIBA concernant trois brevets qui ne sont pas en cause en l'espèce.

Le Conseil a également décidé de ne pas rendre publics les détails de l'engagement de conformité volontaire discuté dans le contexte des questions soumises au Conseil au cours des procédures, conformément à sa pratique, figurant dans sa « politique de conformité et d'application ». Par conséquent, le Conseil ne rendra publique aucune pièce jointe à la lettre du Conseil à CIBA en date du 17 juin 1993, figurant à l'item 19 de la Liste.

Le Conseil signale que la lettre de CIBA à Laura Reinhard, en date du 24 septembre 1993, n'est pas incluse dans la Liste.

En résumé, le Conseil décide que les documents énumérés sur la Liste, ainsi que les Tableaux 1, 2, 3, 4A, 4B et 4C, savoir les pages 10 à 15 de l'Avis d'audience, seront versés au dossier public, à l'exception de certaines parties des items 14, 15 et 19 de la Liste, comme il a été indiqué ci-dessus.

Le Conseil signale que CIBA et le Personnel du Conseil ont accès à tous les renseignements et documents en regard desquels la confidentialité est réclamée et que, par conséquent, aucune partie aux procédures devant le Conseil n'a été empêchée d'avoir accès aux documents pour un motif de confidentialité.

D. Demandes de divulgation et de dépôt

1. Personnel du conseil

Dans l'Avis de requête, le Personnel du Conseil a demandé une ordonnance obligeant CIBA à déposer des renseignements et des documents concernant toute communication ou entente entre CIBA ou une compagnie affiliée et l'Université de la Californie concernant le brevet californien et la vente de l'Habitrol au Canada; le texte d'une opinion juridique selon laquelle le brevet californien ne concerne pas l'Habitrol si CIBA entend s'appuyer sur ce motif pour contester la compétence du Conseil; un exemplaire de toute entente intervenue entre CIBA et Lohmann ou tout autre document établissant l'indemnisation de Lohmann pour l'utilisation du brevet de Lohmann par CIBA, et les exemplaires des documents concernant l'abandon du brevet Lohmann au public, notamment l'avis sur la question de savoir si Lohmann continue de recevoir de CIBA une indemnisation en rapport avec le brevet Lohmann après l'abandon.

2. CIBA

Dans son Mémoire aux fins de la conférence préparatoire, CIBA a demandé une ordonnance visant à obliger le Conseil et le Personnel du Conseil à lui fournir une liste de tous les documents concernant toute question soulevée dans l'Affaire pouvant être en leur possession, contrôle ou pouvoir, et particulièrement, les documents indiqués dans l'Annexe « A » dudit Mémoire de CIBA. L'Annexe « A » énumère de larges catégories de documents, notamment les notes concernant toutes les communications entre le personnel de CIBA et le Conseil ou son personnel, les documents du Conseil et de son personnel utilisés aux fins de renseigner les membres du Conseil et les notes rédigées par les membres du Conseil en rapport avec ces séances d'information, les documents du Conseil et de son personnel concernant les discussions entre les membres du GCMUH au sujet de la catégorisation de l'Habitrol et des équivalents posologiques avec d'autres produits de nicotine, les documents du Conseil et de son personnel et les opinions et notes concernant les conversations ou entrevues avec un tiers concernant les questions juridiques, scientifiques, techniques, de prix ou autres relatives à l'Habitrol et l'établissement de ses prix, et tous les documents, notamment les notes concernant les conversations et la correspondance avec l'Université de la Californie, Lohmann et leurs représentants concernant le brevet et la licence relative à l'Habitrol.

Pour les raisons énoncées dans l'Introduction, particulièrement aux pages 8, 9 et 10, et étant donné la procédure proposée pour la conduite de l'affaire, notamment le dépôt préalable d'un sommaire de la preuve qui sera présentée à l'Audience, le Conseil rejette la requête de CIBA visant à obtenir une ordonnance de divulgation et de production de toutes les catégories de documents indiquées dans l'Annexe « A », sauf en ce qui a trait aux renseignements relatifs aux brevets de la Californie et de Lohmann dans la mesure où ils ont rapport à l'Habitrol et à CIBA. Selon le Conseil, tous les renseignements concernant les questions entourant l'état de ces brevets au Canada, et les liens entre CIBA et Lohmann ou ses filiales, ainsi que les liens entre CIBA et l'Université de la Californie, sont au coeur des questions soulevées dans l'affaire et devraient être divulgués et déposés.

D'autre part, les autres documents indiqués dans l'Annexe « A » contiennent des renseignements internes du Conseil et sont, tout au plus, préliminaires aux questions en cause en l'espèce. Le refus de divulguer ces renseignements ne saurait, selon le Conseil, compromettre la possibilité pour CIBA de défendre sa cause. La divulgation de ces renseignements pourrait, selon le Conseil, nuire à l'aptitude du Conseil d'exercer ses fonctions dans l'intérêt public.

Par conséquent, le Conseil rend l'ordonnance suivante :

a) Que CIBA dépose et signifie à toutes les autres parties à l'Affaire, au plus tard le 11 mars 1994, les modalités des ententes en matière d'approvisionnement, de conditions de vente, d'indemnisation ou de contrat et les détails des discussions, négociations, ententes, engagements, accords ou autres communications verbales ou écrites, entre CIBA, son personnel, sa compagnie mère ou ses filiales et

  1. l'Université de la Californie, son personnel et ses représentants concernant le brevet californien ou la vente de l'Habitrol au Canada;
  2. Lohmann, son personnel, sa compagnie mère ou ses filiales au sujet du brevet Lohmann, notamment son abandon au public ou la vente de l'Habitrol au Canada; et
  3. toute autre partie en rapport avec le brevet californien ou le brevet Lohmann ou la vente de l'Habitrol au Canada.

b) Que le Personnel du Conseil dépose et signifie à toutes les parties à l'affaire, au plus tard le 11 mars 1994, tous les documents, notamment les notes et les détails des conversations et de la correspondance entre le Personnel du Conseil (tel que défini à la page 2 du présent document) et le personnel du Conseil et

  1. l'Université de la Californie, son personnel ou ses représentants en ce qui a trait au brevet californien ou à la vente de l'Habitrol au Canada;
  2. Lohmann, son personnel, sa compagnie mère ou ses filiales en rapport avec le brevet Lohmann, notamment son abandon au public et la vente de l'Habitrol au Canada; et
  3. toute autre partie en rapport avec le brevet californien ou le brevet Lohmann, ou la vente de l'Habitrol au Canada.

Le Conseil s'attend à ce que toute requête en matière de confidentialité eu égard à tout renseignement ou document divulgué ou produit sera présentée, pour chaque document, au moment du dépôt.

E. Questions de procédure en ce qui a trait à la conduite de l'affaire

Dans son Mémoire déposé aux fins de la conférence préparatoire, le Personnel du Conseil a demandé au Conseil de rendre une ordonnance aux termes de laquelle :

  1. les Parties déposent préalablement un sommaire du témoignage qu'offrira chaque témoin (autre qu'un expert) qu'elles entendent citer à l'Audience, ainsi que les copies de tous les documents d'appui des parties, à une date fixée par le Conseil;
  2. que toute Partie exigeant une preuve formelle des documents déposés par l'autres partie en avise celle-ci par écrit, à la date fixée par le Conseil; et
  3. que les Parties soient autorisées à déposer, à une date fixée par le Conseil, des interrogatoires écrits demandant des renseignements additionnels de l'autre partie avant le début de l'Audience.

CIBA a accepté, lors de la conférence préparatoire, de déposer préalablement un résumé des témoignages autres que ceux des experts, comme le proposait le Personnel du Conseil. Les deux Parties ont convenu que le 21 février 1994 serait la date de dépôt et de signification de ce sommaire et des documents d'appui. Vu le changement de la date d'audience, le Conseil demande le dépôt préalable et la signification à toutes les parties dans l'affaire de ces sommaires, ainsi que des copies des documents d'appui, au plus tard le 13 mai 1994.

Les parties s'entendent pour s'exempter d'une preuve formelle des documents produits, sauf lorsque les parties réclament spécifiquement cette preuve. Le Conseil accepte cette entente des parties.

CIBA s'objecte au dépôt des interrogatoires écrits, pour le motif qu'un échange d'interrogatoires ne peut être fait efficacement dans le délai convenu à l'origine. Le Conseil a accepté la position de CIBA lors de la conférence préparatoire. Même si l'Audience a été reportée, le Conseil est d'avis que l'échange des interrogatoires écrits n'est pas nécessaire. Les parties peuvent cependant soumettre des arguments au Conseil sur cette question.

1er février 1994

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