Décision : PMPRB-04-D1-FASTURTEC
DANS L'AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les brevets S.R.C. 1985, c. P-4, dans sa version modifiée ET Sanofi-Synthelabo Canada Inc. (l'« intimée ») et le médicament “Fasturtec”

ORDONNANCE

En vertu des dispositions de l'article 83 de la Loi sur les brevets, le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») a émis un Avis d'audience le 20 mai 2004 à la lumière des allégations formulées par le personnel du Conseil et selon lesquelles Sanofi-Synthelabo Canada Inc. (« Sanofi ») vend ou a vendu au Canada son médicament Fasturtec à des prix supérieurs aux prix autorisés en vertu des Lignes directrices sur les prix (les « Lignes directrices »). Une conférence préparatoire avait été prévue pour le 6 juillet 2004 et l'audience devait débuter le 23 août 2004.

Le 25 juin 2004, Sanofi a déposé un engagement de conformité volontaire (engagement) proposant ainsi la résolution des questions soulevées dans l'Avis d'audience. Sanofi et le personnel du Conseil ont fait valoir leurs points de vue sur le bien-fondé de l'engagement.

Le Conseil a pris connaissance de l'engagement et des mémoires soumis par le personnel du Conseil et Sanofi. En conséquence, le Conseil a approuvé les modalités formulées dans l'engagement. Par ordonnance du Conseil, laquelle sera enregistrée à titre d'ordonnance de la Cour fédérale du Canada :

1. Le prix maximum non excessif (MNE) d'une fiole de Fasturtec était de 119,1838 $ pour l'année 2002, à savoir l'année du lancement du médicament au Canada, et qu'il est de 124,7854 $ pour 2004.

2. Sanofi réduira le prix du Fasturtec, dans les 30 jours suivant l'acceptation du présent engagement, soit au plus tard le 26 juillet 2004, de manière à ce que son prix de transaction moyen pour 2004 se situe dans les limites du prix MNE établi à 124,7854 $ la fiole.

3. Sanofi remboursera les recettes excédentaires perçues entre le 21 mai 2002 et le 31 décembre 2003 au moyen d'un paiement à ses différents clients qui ont acheté le Fasturtec au cours de cette période. La méthodologie selon laquelle le paiement sera calculé est décrite dans l'engagement. Ces paiements seront faits dans les 30 jours suivant l'acceptation du présent engagement, soit au plus tard le 26 juillet 2004.

4. Sanofi transmettra au CEPMB des copies des chèques libellés au nom de chaque client ayant acheté du Fasturtec ainsi que des documents utilisés pour le calcul de ces paiements, et ce, au plus tard le 26 juillet 2004.

5. Sanofi transmettra au CEPMB les données sur les ventes et prix de vente à ses différents clients en guise de preuve qu'il s'est conformé à l'engagement, en plus des rapports sur les prix et sur la valeur de ses ventes qu'il doit soumettre avant le 30 janvier 2005 comme l'exige le Règlement sur les médicaments brevetés.

6. Sanofi veillera à ce que le prix de transaction moyen du Fasturtec se situe dans les limites autorisées par les Lignes directrices tant que le médicament sera assujetti à la compétence du Conseil et à ce qu'aucun de ses clients canadiens ne paie un prix supérieur au prix MNE.

7. Les procédures engagées suite à l'émission de l'Avis d'audience sont par la présente conclues.

Membres du Conseil :
Robert G. Elgie
Réal Sureau
Thomas (Tim) Armstrong

Conseiller juridique du Conseil :
Gordon Cameron
Sylvie Dupont
Secrétaire du Conseil

Le 28 juin 2004

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