DANS L'AFFAIRE DE LA Loi sur les brevet, L.R.C. (1985), c. P-4, dans sa version modifiée ET DANS L'AFFAIRE DE Les Laboratoires Abbott Limitée, (l'« intimée ») et son médicament « Zemplar »
Allégations des membres du personnel du CEPMB
Introduction
1. Le présent énoncé d'allégations fait suite à une enquête menée par le personnel du Conseil relativement au prix du médicament Zemplar (DIN 02266202), un médicament breveté actuellement vendu au Canada par Les Laboratoires Abbott Limitée (« Laboratoires Abbott »). Au Canada, le médicament Zemplar est vendu sous la forme d'une solution injectable de 5ìg/mL (DIN 02266202). Selon l'information publiquement disponible, Laboratoires Abbott vend en 2007 son médicament au Canada au prix de 30,23 $ le mL. (Pièce 1)
Le médicament
2. Le médicament Zemplar est indiqué pour la prévention et le traitement de l'hyperparathyroïdie secondaire associée à l'insuffisance rénale chronique. (Pièce 2) Le paricalcitol, une nouvelle substance active, est un analogue synthétique de la vitamine D.
3. Le 31 mars 2007, Santé Canada a émis un Avis de conformité pour le médicament Zemplar produit par Laboratoires Abbott. (Pièce 3) Laboratoires Abbott vendait son médicament Zemplar en vertu du Programme spécial d'accès depuis le 1er janvier 1999.
Le brevet
4. Le brevet canadien portant le numéro 1,333,616 et lié au médicament Zemplar a été accordé le 20 décembre 1994 à Wisconsin Alumni Research Foundation (États-Unis). (Pièce 4) Il arrivera à échéance le 20 décembre 2011.
5. Pour le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil »), Laboratoires Abbott est le breveté canadien.
Rapports exigés en vertu du règlement
6. Entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2004, Laboratoires Abbott n'a pas soumis ses rapports sur le prix et sur les ventes de son médicament Zemplar dans les délais mentionnés dans le Règlement sur les médicaments brevetés, 1994 (le « Règlement »). Toutefois, le 7 juin 2005, Laboratoires Abbott a fait parvenir au Conseil ses rapports pour toutes les périodes de rapport écoulées et, depuis, les a soumis d'une façon régulière dans les délais prescrits dans le Règlement.
Facteurs de fixation du prix prèvus dans le paragraphe 85(1) de la Loi sur les brevets
7. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur les brevets établit les facteurs dont le Conseil doit tenir compte lorsqu'il est appelé à déterminer si un médicament est vendu ou a été vendu à un prix excessif sur un marché canadien :
Pour décider en vertu de l'article 83 si le prix d'un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :
a) le prix de vente du médicament sur un tel marché ;
b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché ;
c) le prix de vente du médicament et d'autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l'étranger ;
d) les variations de l'indice des prix à la consommation ;
e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d'application du présent paragraphe.
8. En application des facteurs mentionnés au paragraphe 85(1) de la Loi, le Conseil, après avoir mené une vaste consultation auprès de ses intervenants en vertu du paragraphe 96(5) de la Loi, a publié le Compendium des Lignes directrices, politiques et procédures (« Lignes directrices »). Même si le Conseil n'est pas tenu d'appliquer à la lettre ses Lignes directrices, le personnel du Conseil soumet qu'il y a lieu dans l'instance d'appliquer les Lignes directrices pour établir l'approche et la méthodologie aux fins de l'application des facteurs mentionnés dans le paragraphe 85(1) de la Loi et ce, afin de déterminer si le médicament Zemplar est vendu ou a été vendu à un prix excessif au Canada.
Application des Lignes directrices aux fins de l'examen par le GCMUH
9. Après avoir appliqué les procédures prévues dans les Lignes directrices en ce qui concerne les nouvelles substances actives, le personnel du Conseil a soumis le médicament Zemplar à l'examen du Groupe consultatif sur les médicaments pour usage humain. Le GCMUH a été invité à formuler ses recommandations concernant le classement du médicament, le choix des médicaments de comparaison appropriés et, s'il y a lieu, les régimes posologiques comparables pour les médicaments de comparaison.
A. Catégorie
10. La section 3 du chapitre 3 (Procédure d'examen scientifique) prévoit ce qui suit en ce qui concerne le classement d'un nouveau médicament breveté :
3.1 Un produit médicamenteux de la catégorie 1 est un nouveau DIN d'une forme posologique existante d'un médicament existant ou, encore, un nouveau DIN d'une autre forme posologique du médicament qui est comparable à la forme posologique existante selon les critères énoncés à l'Appendice 7.
3.2 Un produit médicamenteux de la catégorie 2 est un nouveau médicament constituant une découverte ou une amélioration importante. Il s'agit d'un nouveau DIN d'une forme posologique non comparable d'un médicament existant ou le premier DIN d'une nouvelle entité chimique.
3.3 Un produit médicamenteux de la catégorie 3 est un nouveau DIN d'une forme posologique non comparable d'un médicament existant ou le premier DIN d'une nouvelle entité chimique. Ces DIN ne procurent que des bienfaits thérapeutiques modestes ou minimes sinon aucun par rapport à des produits médicamenteux comparables. Cette catégorie comprend les nouveaux produits médicamenteux qui n'ont pas été classés dans la catégorie 2.
11. Dans un rapport daté du 16 août 2005, le GCMUH a recommandé de classer le médicament breveté Zemplar dans la catégorie 3 des nouveaux médicaments – à savoir dans la catégorie des médicaments qui, par rapport aux médicaments existants utilisés pour les comparaisons, apportent au plus des bienfaits thérapeutiques modestes. (Pièce 5)
B. Médicaments de comparaison
12. En ce qui concerne le choix des médicaments de comparaison, le paragraphe 9 des « Procédures d'examen scientifique » prévoit ce qui suit :
9.1 Les médicaments comparables sont choisis à l'intérieur d'un assortiment de médicaments et de formes posologies comparables.
9.2 Les médicaments comparables sont des médicaments équivalents sur le plan clinique utilisés pour traiter l'indication approuvée qui devrait être l'indication principale du médicament sous examen. Le CEPMB utilise pour le choix des médicaments comparables le système de classification anatomique thérapeutique chimique (ATC) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
9.3 Les médicaments comparables sont généralement inscrits dans la sous-catégorie du système de classification ATC située immédiatement au-dessus de la simple substance chimique. Il s'agit normalement du quatrième niveau de sous-catégorie. Si ce niveau ne comporte pas de médicaments se prêtant à la comparaison, le CEPMB peut alors choisir des médicaments comparables dans la prochaine sous-catégorie supérieure ou dans une autre sous-catégorie. Dans certains cas, le choix peut devoir être fait au cinquième niveau, soit celui de la substance chimique simple. Les critères de sélection comprennent l'indication et l'usage thérapeutique. Ils peuvent également comprendre le mode d'action, la gamme d'activités et même la famille chimique.
9.4 Le CEPMB peut exclure de sa comparaison une substance chimique ou un médicament de la même catégorie ATC que le médicament sous examen lorsque le groupe consultatif ou le personnel du Conseil considère qu'ils ne sont pas équivalents sur le plan clinique ou qu'ils ne se prêtent pas à la comparaison. Par exemple, les médicaments dont l'indication principale est différente de celle qui devrait être attribuée au médicament sous examen peuvent être exclus de la comparaison. De même, le CEPMB peut décider d'inclure dans la comparaison des médicaments appartenant à d'autres catégories ATC qui sont cliniquement équivalents au médicament sous examen et qui partagent la même indication que le médicament sous examen.
9.5 En règle générale, pour chaque médicament de comparaison, les médicaments d'une forme posologique comparable à celle du médicament sous examen seront sélectionnés. Vous trouverez à l'Appendice 7 la liste des formes posologiques comparables que le Conseil utilise pour le choix des médicaments comparables.
13. À la lumière de l'information scientifique à laquelle le GCMUH avait accès au moment de son examen et également des « Procédures scientifiques » susmentionnées, le GCMUH est arrivé à la conclusion que le calcitriol parentéral (Calcijex) est le médicament de comparaison qui se prête le mieux à une comparaison avec le médicament Zemplar.
14. Le choix des médicaments de comparaison a été limité aux médicaments cliniquement équivalents au Zemplar et disponibles sur le marché canadien le 1er janvier 1999, date de sa première vente. Par ailleurs, les analogues de la vitamine D administrés par voie orale n'ont pas été retenus comme médicaments de comparaison étant donné que, selon l'Appendice 7 des Lignes directrices du Conseil, leurs formes posologiques ne sont pas comparables.
C. Régimes posologiques de comparaison
15. En ce qui concerne le choix des régimes posologiques de comparaison, la section 10 des « Procédures d'examen scientifique » prévoit ce qui suit :
10.1 En règle générale, le régime posologique recommandé pour les comparaisons ne doit pas être plus élevé que le régime posologique habituellement recommandé tout en tenant compte des variables cliniques pertinentes. Quant à la concentration, elle devra être fonction du régime posologique du médicament sous examen.
10.2 En règle générale, le régime posologique sera choisi en fonction du traitement lorsque l'indication à traiter est grave tandis que le régime posologique quotidien (qui se fonde sur la posologie de maintien) sera utilisé pour les conditions chroniques.
10.3 Le personnel du Conseil et les Groupes consultatifs consulteront les monographies des médicaments, la documentation scientifique crédible et les conseils de spécialistes ou une combinaison de ces éléments pour déterminer la posologie maximale habituellement recommandée, les variables pertinentes, les effets équivalents sur le plan clinique ainsi que les autres questions touchant la mesure du prix.
16. Selon les « Procédures d'examen scientifique » susmentionnées, le GCMUH a recommandé pour fins de comparaison les régimes posologiques suivants : (Pièce 5)
Médicament |
Régime posologique |
Paricalcitol (Zemplar)
solution injectable 5µg/mL
|
15µg/semaine
|
Calcitriol (Calcijex) solution
injectable 1µg/mL
|
5µg/semaine
|
Calcitriol (Calcijex) solution
injectable 2 µg/mL
|
5µg/semaine
|
Prix maximum non excessif (prix MNE) du médicament Zemplar
A. Prix du médicament Zemplar au Canada
17. En vertu du paragraphe 85(1) (a) de la Loi, le Conseil doit dans son examen du prix tenir compte des prix auxquels le médicament a été vendu sur un tel marché.
18. Comme le prévoit la section 5 du chapitre 1 – Lignes directrices sur les prix excessifs, le personnel du Conseil a calculé le prix de transaction moyen (PTM) du médicament breveté Zemplar pour la période de référence (janvier à juin 1999) ainsi que pour chaque année subséquente. Ces prix sont les suivants :
Période de rapport |
Prix/unité |
PTM |
Janvier - Juin
1999 |
|
Juillet - Déc.
1999 |
aucune vente déclarée |
Janvier - Déc.
2001 |
|
Janvier - Déc.
2002 |
|
Janvier - Déc.
2003 |
|
Janvier - Déc.
2004 |
|
Janvier - Déc.
2005 |
|
Janvier - Déc.
2006 |
|
B. Prix au Canada des autres médicaments appartenant à la même catégorie thérapeutique que le médicament Zemplar
19. En vertu du paragraphe 85(1) (b) de la Loi, le Conseil doit tenir compte dans son examen du prix des prix de vente des médicaments de comparaison appartenant à la même catégorie thérapeutique que le médicament sous examen sur un tel marché.
20. Selon les Lignes directrices sur les prix excessifs, le test de prix suivant doit être appliqué aux nouveaux médicaments de la catégorie 3 :
8.5 Nouveaux produits médicamenteux de la catégorie 3
Outre les dispositions des Lignes directrices visant tous les produits médicamenteux brevetés présentées à la section 7, le prix de lancement d'un nouveau produit médicamenteux de la catégorie 3 sera considéré excessif s'il est supérieur aux prix de tous les produits médicamenteux comparables vérifiés au moyen d'une comparaison selon la catégorie thérapeutique (Appendice 2).
8.7 Lorsque le prix de lancement du nouveau DIN est égal ou inférieur au prix autorisé en vertu des Lignes directrices, ce prix sera retenu comme prix de référence. Dans le cas contraire, c'est le prix maximal non excessif qui sera retenu comme prix de référence. Ce prix fera plus tard l'objet d'un examen, au moyen d'une comparaison avec les DIN existants.
21. La section 2 de l'Appendice 2 des Lignes directrices décrit comment déterminer les prix des médicaments de comparaison aux fins d'une comparaison selon la catégorie thérapeutique conformément au paragraphe 8.5 des Lignes directrices sur les prix excessifs :
En règle générale, le prix de lancement du nouveau produit médicamenteux et le prix des produits médicamenteux comparables inscrits dans le Formulaire du Programme des médicaments gratuits de l'Ontario (FPMGO), s'il peut être obtenu, seront utilisés aux fins de la comparaison. Si le prix du FPMGO ne peut être obtenu, ou si le Conseil le juge inapproprié, d'autres prix peuvent être utilisés. Par exemple, lorsqu'un produit médicamenteux comparable est breveté et commercialisé par le même breveté que le produit médicamenteux à l'étude, le prix moyen du produit médicamenteux comparable établi d'après la présentation faite au Conseil par le breveté (ou, si le prix excède ce que prévoient les Lignes directrices, son prix non excessif maximum) peut être utilisé pour effectuer la comparaison.
22. À la lumière de la recommandation du GCMUH selon laquelle c'est le médicament Calcijex qui se prête le mieux à une comparaison avec le médicament Zemplar, le personnel du Conseil a, comme le prévoient le paragraphe 8.5 des Lignes directrices sur les prix excessifs et la section 2 de l'Appendice 2 des Lignes directrices, fait une comparaison selon la catégorie thérapeutique. Les résultats de cette comparaison sont les suivants : (Pièce 6)
Médicament |
Régime
posologique
(hebdomadaire) |
Prix unitaire (au mL)
au Canada |
Prix par traitement
(hebdomadaire) au
Canada |
Zemplar (5µg /mL
solution
injectable
paricalcitol) |
3 mL (15µg) |
|
|
Calcijex (1µg /mL
solution
injectable
calcitriol) |
5 mL (5µg) |
|
|
Calcijex (2µg /mL
solution
injectable
calcitriol) |
2.5 mL (5µg) |
|
|
Résultats de l'examen du prix :
PTM : |
Prix MNE : |
23. Selon les résultats de la CCT, le prix de lancement du médicament breveté Zemplar, qui est de le mL, dépassait de plus de 65 % le prix MNE établi à pour la période de janvier à juin 1999. En vertu du paragraphe 8.7 des Lignes directrices sur les prix excessifs, le prix MNE pour la période de janvier à juin 1999 correspond au prix de référence.
C. Comparaison des prix internationaux (« CPI »)
24. En vertu du paragraphe 85(1) (c) de la Loi, le Conseil doit dans son examen du prix tenir compte des prix auxquels le médicament sous examen est vendu à l'étranger.
(i) Prix le plus élevé pratiqué dans les pays de comparaison
25. Selon les Lignes directrices sur les prix excessifs, le test suivant doit être appliqué à un nouveau médicament de la catégorie 3 :
7.1 Le prix d'un produit médicamenteux breveté nouveau ou existant sera présumé excessif s'il est supérieur aux prix auxquels le même médicament est vendu dans les différents pays nommés dans le Règlement. La conformité du prix du médicament breveté sera évaluée à l'aide du test de comparaison des prix internationaux décrit ci-après à l'Appendice 3.
26. L'Appendice 3 des Lignes directrices décrit comment, à l'aide de la comparaison des prix internationaux, déterminer si le prix du médicament est ou non excessif :
2.1 Lorsque possible, le prix du médicament sous examen sera comparé avec la moyenne simple des prix départ-usine pour la même concentration et la même forme posologique et ce, pour chaque pays nommé dans le Règlement (à savoir la République fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni et les Etats-Unis).
27. Conformément à l'article 7.1 des Lignes directrices sur les prix excessifs et à l'alinéa 2.1 de l'Appendice 3 des Lignes directrices, le personnel du Conseil a comparé le prix du médicament Zemplar avec les prix du même médicament pratiqués dans les pays de comparaison. Pour la période de lancement, le prix de transaction moyen du médicament Zemplar (Pièce 7) et ses prix départ-usine publiquement disponibles dans les pays de comparaison nommés dans le Règlement (Pièce 8) sont les suivants :
Pays |
Période Pays de lancement |
Janvier-Juin 1999 |
Canada |
|
|
|
France |
Méd. non disponible |
Allemagne |
Méd. non disponible |
Italie |
Méd. non disponible |
Suède |
Méd. non disponible |
Suisse |
Méd. non disponible |
R.-U. |
Méd. non disponible |
É.-U. |
|
28. Selon les résultats de la comparaison des prix internationaux, au cours de sa période de lancement, le médicament Zemplar était vendu dans un seul des pays de comparaison nommés dans le Règlement (plus précisément aux États-Unis). Le prix du médicament au Canada était moins élevé que son prix aux États-Unis.
ii) Comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique
29. Le paragraphe 85(1) (c) de la Loi prévoit que le Conseil doit aussi prendre en considération dans son examen des prix de vente à l'étranger d'autres médicaments appartenant à la même catégorie thérapeutique que le médicament sous examen, dans le présent cas le médicament Zemplar (comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique). Les Lignes directrices passent ce facteur sous silence.
30. Le personnel du Conseil exprime l'avis que la comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique doit être faite en conformité avec tous les facteurs mentionnés au paragraphe 85(1) de la Loi.
31. Le personnel du Conseil fait valoir que la comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique doit être faite conformément aux critères suivants :
a) Les médicaments de comparaison doivent être ceux utilisés pour la comparaison selon la catégorie thérapeutique ; et
b) Le prix du médicament sous examen sera jugé excessif s'il est upérieur à la médiane des prix internationaux calculée au moment de la comparaison selon la catégorie thérapeutique.
32. Conformément à ce dernier critère, le personnel du Conseil a effectué pour le médicament breveté Zemplar une comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique. Les résultats de cette comparaison sont les suivants : (Pièce 9)
Pay |
Calcijex
1ìg/ml
5mL(5ìg) |
Calcijex
2ìg/ml
2.5mL(5ìg) |
France |
- |
- |
Allemagne |
- |
- |
Italie |
76,7265 $ |
- |
Suède |
37,1335 $ |
- |
Suisse |
- |
- |
R.-U. |
53,8190 $ |
53,.8165 $ |
É.-U. |
56,2810 $ |
51,3695 $ |
33. Selon les résultats de la comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique, à le mL, le prix de lancement du médicament Zemplar (pour la période de janvier à juin 1999) dépasse de plus de 50 % à la médiane des prix internationaux qui était alors de le mL.
D. Indice des prix à la consommation (IPC)
34. En vertu de l'article 85(1) (d) de la Loi, le Conseil doit tenir compte dans son examen du prix des variations de l'indice des prix à la consommation.
35. Les Lignes directrices sur les prix excessifs déterminent comment rajuster les prix des médicaments existants en fonction de l'indice des prix à la consommation. Cette méthode est la suivante :
9.1 Tout en tenant compte des dispositions des Lignes directrices visant tous les produits médicamenteux brevetés présentées à la section 7, le prix d'un DIN existant sera considéré excessif s'il est supérieur au prix de référence du DIN rajusté en fonction des variations cumulatives de l'Indice des prix à la consommation (IPC) enregistrées entre la période de référence et la période d'établissement du prix sous examen (prix rajusté en fonction de l'IPC). Vous trouverez à l'Appendice 4 les définitions et des exemples de la méthode de calcul rajustée en fonction de l'IPC du Conseil.
9.2 Sans égard à ce qui précède et en ajout aux dispositions des Lignes directrices applicables à l'ensemble des produits médicamenteux brevetés présentées à la section 7,
l'augmentation annuelle du prix d'un médicament breveté ne doit pas dépasser 1,5 fois le taux d'IPC prévu pour l'année. Par exemple, lorsque le taux d'inflation est élevé (supérieur à 10 %), le taux maximal d'augmentation permis correspondra au taux de changement de l'IPC prévu plus cinq pour cent.
36. Le personnel du Conseil a fait l'examen du prix du médicament Zemplar, à titre de médicament existant, pour la période de janvier à décembre 2000 et pour chaque année subséquente. À cette fin, comme le prévoient les Lignes directrices sur les prix excessifs, il a appliqué la méthode de rajustement du prix en fonction de l'IPC.
37. Après examen, le Conseil est arrivé à la conclusion que, pour la période de janvier 2000 à décembre 2006, les prix du médicament Zemplar au Canada demeuraient supérieurs aux prix MNE : (Pièce 7)
Période de
rapport |
Prix/unité |
PTM |
Prix MNE |
Écart |
Janvier-déc. 2000 |
|
|
|
Janvier-déc. 2001 |
|
|
|
Janvier-déc. 2002 |
|
|
|
Janvier-déc. 2003 |
|
|
|
Janvier-déc. 2004 |
|
|
|
Janvier-déc. 2005 |
|
|
|
Janvier-déc. 2006 |
|
|
|
Autres facteurs
38. En vertu du paragraphe 85(1) (e) de la Loi, le Conseil doit dans son examen du prix tenir compte d'autres facteurs, lesquels sont mentionnés dans tout règlement adopté aux fins du présent paragraphe. Pour l'instant, il n'existe aucun règlement de ce genre.
CONCLUSION
39. Le 19 octobre 2006, le personnel du Conseil a informé Laboratoires Abbott que, selon les résultats de son enquête, le prix du médicament breveté Zemplar était supérieur au prix autorisé en vertu des Lignes directrices et ce, depuis son lancement sur le marché canadien en janvier 1999. (Pièce 10) Même après cette date, le prix du médicament Zemplar a été maintenu au-dessus du prix maximum non excessif.
40. Le personnel du Conseil soumet respectueusement que, à la lumière des facteurs applicables mentionnés au paragraphe 85(1) de la Loi, il existe des motifs permettant au Conseil de statuer que, en vertu de l'article 83 de la Loi sur les brevets, Les Laboratoires Abbott vend ou a vendu son médicament Zemplar sur un marché canadien à des prix qui sont ou qui étaient excessifs.
ORDONNANCE DEMANDÉE
41. Le personnel du Conseil demande respectueusement au Conseil de rendre à l'encontre de Laboratoires Abbott une ordonnance selon les modalités suivantes :
a) Au Canada, pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006 inclusivement, les prix MNE du médicament breveté Zemplar sont :
Période de rapport |
Prix/unité |
Prix MNE |
Janvier-déc. 1999 |
|
Janvier-déc. 2000 |
|
Janvier-déc. 2001 |
|
Janvier-déc. 2002 |
|
Janvier-déc. 2003 |
|
Janvier-déc. 2004 |
|
Janvier-déc. 2005 |
|
Janvier-déc. 2006 |
|
b) Au Canada, les prix MNE du médicament Zemplar devront désormais être calculés de la façon dictée dans les Lignes directrices ;
c) Comme le prévoit le paragraphe 83(2) de la Loi, Laboratoires Abbott réduira le prix maximal de son médicament Zemplar au Canada afin qu'il se situe dans les limites de son prix MNE actuel et ce, dans les 30 jours suivant la date du prononcé de l'ordonnance du Conseil ;
d) Conformément au paragraphe 83(2) de la Loi, Les Laboratoires Abbott remboursera les recettes excessives qu'il a tirées de la vente de son médicament Zemplar à des prix excessifs pour la période allant du 1er janvier 1999 à la date d'entrée en vigueur des réductions de prix auxquelles il est fait référence dans le
i Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2006, Laboratoires Abbott versera à Sa Majesté du chef du Canada le montant mentionné dans la Pièce 7 et ce, dans les 30 jours suivant la date du prononcé de l'ordonnance du Conseil ; et
ii De plus, pour la période du 1er janvier 2007 à la date d'entrée en vigueur de la réduction du prix à laquelle il est fait mention dans le paragraphe c), Laboratoires Abbott versera à Sa Majesté du chef du Canada le montant estimé des recettes excessives qu'il a tirées de la vente de son médicament à des prix excessifs et ce, dans les 30 suivant la réception de l'estimé établi par le Conseil à la lumière de l'information que lui soumettra le breveté en application du paragraphe e) qui suit.
e) Dans les 30 jours suivant le prononcé de l'ordonnance, Les Laboratoires Abbott :
i) informera par écrit les ministres de la Santé fédéral/provincial/territorial ou leurs représentants ainsi que tous ses clients que le prix de son médicament Zemplar a été réduit en vertu d'une ordonnance du Conseil (copie de l'ordonnance doit être jointe à la lettre) avec mention de la date d'entrée en vigueur de ces réductions ;
ii) Remettra au Conseil copie de ces communications ainsi que de tout autre avis donné par le breveté en application de l'ordonnance ; et
iii) Soumettra au Conseil des rapports sur les quantités de son médicament Zemplar vendues, sur le prix moyen d'un emballage de son médicament ou, encore, sur le total des recettes nettes tirées de la vente de son médicament Zemplar au Canada en utilisant le même formulaire que celui exigé en vertu de l'alinéa 4(1) du Règlement et ce, pour la période allant du 1er janvier 2007 à la date d'entrée en vigueur de la réduction de prix à laquelle il est fait référence au paragraphe c).
AUTRE
42. Le personnel du Conseil se réserve le droit de formuler d'autres allégations, de présenter d'autres soumissions et de soumettre d'autres documents qu'il peut juger pertinents et que le Conseil peut lui permettre de produire.
43. Conformément à l'article 86 de la Loi sur les brevets, une audience publique sera tenue, sauf si le Conseil en décide autrement. Le personnel du Conseil estime que toute audience du Conseil sur le prix du médicament Zemplar devrait être publique et que, sous réserve d'une ordonnance contraire du Conseil, tous les renseignements communiqués et tous les documents déposés devraient être versés au dossier public.
Fait à Ottawa le 27 juin 2007.
Borden Ladner Gervais, LLP
The Chambers
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Ottawa (Ontario) K1P 1J9
Tél. : (613) 787-3521
Téléc. : (613) 230-8842
Guy Pratte
Courriel : gpratte@blgcanada.com
Nadia Effendi
Courriel : neffendi@blgcanada.com
PIÈCES JOINTES
Pièce 1 |
Liste des prix de référence des produits pharmaceutiques (2007) |
Pièce 2 |
Monographie du médicament Zemplar |
Pièce 3 |
Avis de conformité daté du 31 mars 2005 |
Pièce 4 |
Brevet canadien no 1,333,616 attribué le 20 décembre 1994 à
Wisconsin Alumni Research Foundation, U.S.A. |
Pièce 5 |
Rapport du GCMUH daté du 16 août 2005 |
Pièce 6 |
Résultats de la comparaison selon la catégorie thérapeutique |
Pièce 7 |
Calcul des recettes excessives |
Pièce 8 |
Prix internationaux |
Pièce 9 |
Résultats de la comparaison des prix internationaux selon la catégorie thérapeutique |
Pièce 10 |
Courriel daté du 19 octobre 2006 du personnel du Conseil à Les Laboratoires Abbott Limitée |