Décision de la Cour fédérale concernant les demandes de révision judiciaire de HMRC
Hoechst Marion Roussel Canada Inc. c. Ministre de la Justice du Canada 2005 C.F. 1552
Le 17 novembre 2005, la Cour fédérale a rendu sa décision concernant les deux requêtes de révision judiciaire de Hoechst Marion Roussel Canada Inc. HMRC a allégué dans ses requêtes que, pour les raisons susmentionnées, le CEPMB n'est pas habilité à faire enquête sur le prix du Nicoderm :
(1) Le chevauchement des fonctions du CEPMB, qui intervient à la fois comme enquêteur, poursuivant et arbitre, suscite un préjugé raisonnable de partialité;
(2) La décision que rend le CEPMB avant même de publier son avis d'audience prive l'intimée de son droit de faire valoir sa position et suscite un préjugé raisonnable de partialité;
(3) Nicoderm n'est pas un médicament au sens de l'article 83 de la Loi sur les brevets;
(4) Le brevet no 1,331,340 (le « brevet '340 ») et le brevet no 1,338,700 (le « brevet '700 ») ne sont pas associés au Nicoderm;
(5) Le CEPMB n'est investi d'aucune compétence en matière de demande de brevet canadien.
En ce qui concerne la structure et la procédure du CEPMB, la Cour fédérale a statué qu'en tant que tribunal administratif investi de fonctions de réglementation d'ordre économique, le CEPMB doit absolument bénéficier d'une certaine latitude dans l'exercice de ses fonctions qui peuvent d'ailleurs se chevaucher sans que se pose un problème de partialité. La Cour fédérale considère également que le Conseil doit bénéficier de « beaucoup de latitude » au niveau de ses procédures et que, dans l'instance, les principes de justice naturelle et d'équité procédurale ont bel et bien été respectés.
À savoir si le Nicoderm doit ou non être considéré comme un médicament, la Cour fédérale s'est fondée sur l'arrêté ICN Pharmaceuticals, Inc. c. Canada (Personnel du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés), [1997] 1 C.F. 32 (CAF) (« ICN ») pour conclure que le mot « médicament » devait être interprété dans son sens large et que, ainsi, le Nicoderm correspondait à la définition |du mot « médicament » dans son sens courant. Toujours selon l'arrêté « ICN », la Cour fédérale a donné la même interprétation que la Cour d'appel fédérale, à savoir que les brevets ‘700 et ‘340 sont clairement associés au Nicoderm lorsqu'est appliquée de la façon la plus restrictive possible l'interprétation de la Cour d'appel fédérale. L'arrêté mentionne également qu'un brevet peut être lié à un médicament même lorsqu'il n'est pas utilisé.
En ce qui concerne les demandes de brevet, la Cour fédérale a statué qu'étant donné qu'une demande de brevet ne peut ouvrir droit qu'à l'attribution d'un brevet, le CEPMB ne peut exercer sa compétence sur un médicament tant que celui-ci n'a pas obtenu son brevet.
Aucun appel de la décision n'ayant été interjeté, la question sera renvoyée au Conseil. Vous trouverez le libellé du jugement de la Cour fédérale sur notre site Web sous la rubrique « Publications; Audiences; Nicoderm ».
Pour la gouverne des brevetés, la décision rendue dans l'affaire HMRC n'a aucune incidence sur la politique actuelle du Conseil relative aux brevets en instance. En vertu de cette politique, le Conseil peut rétroactivement assujettir un médicament à son examen du prix auquel le médicament a été vendu sur le marché canadien avant l'octroi du brevet canadien. Le Conseil doit toutefois attendre que le brevet ait été attribué au médicament avant d'exercer sa compétence.
Le Conseil a publié en avril 1999 un avis d'audience dans l'affaire Hoechst Marion Roussel Canada (« HMRC ») et son médicament Nicoderm. HMRC a rétorqué en déposant une requête pour que le Conseil soit enjoint d'annuler son avis d'audience. HMRC a allégué dans sa requête que le Conseil n'était pas habilité à faire enquête sur l'affaire mentionnée dans l'avis d'audience. Le Conseil a rendu ses décisions les 3 août 1999 et 8 août 2000. HMRC a par la suite déposé deux requêtes en révision judiciaire visant à faire infirmer les décisions du Conseil.
Le Nicoderm est un timbre transdermique de nicotine indiqué pour atténuer les symptômes de sevrage chez les personnes qui cessent de fumer.